
MONACO - ORGANISATION DU SYSTÈME JUDICIAIRE par Lucien MAURIN
La Principauté de Monaco, micro-État souverain au cœur de l’Europe, possède une organisation judiciaire unique, à la fois héritière de sa tradition monarchique et empreinte de modernité. Ce modèle incarne une synthèse originale entre le respect des principes fondamentaux de l’État de droit et l’attachement aux spécificités institutionnelles monégasques.
I - Les principes fondamentaux de l’organisation judiciaire
Le système judiciaire monégasque repose principalement sur deux principes :
> La justice déléguée
La justice est rendue au nom du Prince. Ce dernier a toutefois renoncé à l’exercer directement, en déléguant entièrement cette compétence aux juridictions instituées par la loi. Cette délégation exclut toute possibilité d’ingérence du pouvoir exécutif dans le traitement des affaires judiciaires. Le Prince conserve uniquement certaines prérogatives, telles que le droit de grâce (article 15) ou la décision sur l’extradition, rendue sur avis de la cour d’appel et au vu d’un rapport établi par le Directeur des services judiciaires.
> L’indépendance de la justice
L’article 88 de la Constitution garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire, qui est strictement séparé des pouvoirs législatif et exécutif. Cette indépendance est renforcée par la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, qui affirme l’inamovibilité des magistrats ( article 7) et précise les règles relatives à leur recrutement, leur discipline et leur carrière. Les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus ou déplacés sans une procédure disciplinaire conforme.
II - Une spécificité monégasque : l’unicité des juridictions
Contrairement au modèle français, Monaco ne connaît pas la dualité juridictionnelle. Il n’existe pas de juridictions administratives distinctes. Le contentieux administratif (responsabilité de l’État, responsabilité des agents publics, contrats administratifs, dommages causés par un ouvrage public...) relève des juridictions de droit commun : tribunal de première instance, cour d’appel et cour de révision. Seul le contentieux de l’excès de pouvoir relève de la compétence spéciale du Tribunal suprême.
Sources utiles :
- Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires.
- Loi n° 1.031 du 23 décembre 1980 modifiant et complétant, en ce qui concerne la cour de révision, certaines dispositions du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, portant organisation judiciaire.
- Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire.
- Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême.
-Ordonnance Souveraine n° 5.727 du 11 février 2016 portant application de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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