Co-construire l’infrastructure de l’intelligence artificielle juridique : anatomie d’une alliance inédite - L. MAURIN
Le 23 avril 2026, Freshfields Bruckhaus Deringer et Anthropic ont conclu un accord de collaboration pluriannuel. Son objet est double : le déploiement des modèles et applications Claude à l’ensemble des 5 700 collaborateurs du cabinet, et le co-développement de chaînes de traitement automatisées à vocation juridique. Cet accord est le premier du genre entre Anthropic et un cabinet d’avocats. Il s’inscrit dans un mouvement de transformation profonde du marché des services juridiques, dont il constitue à ce jour l’une des expressions les plus abouties.
I. L’accord : mécanismes et architecture
L’accord repose sur quatre engagements distincts, dont la combinaison lui confère une nature qualitativement différente d’un simple contrat de licence ou d’un partenariat de démonstration technologique. Chacun mérite d’être examiné séparément.
A. Un déploiement intégral, sécurisé par une architecture propriétaire
La gamme de modèles et d'outils Claude est déployée auprès des 5 700 collaborateurs du cabinet, dans ses 33 bureaux, à l'ensemble des métiers comme aux fonctions support. Ce choix d’un déploiement intégral, plutôt que d’un projet pilote, traduit une décision de transformation structurelle et non d’expérimentation. L’accès aux modèles ne s’effectue pas directement via les interfaces grand public d’Anthropic, mais au travers de la plateforme propriétaire à usage général développée par le laboratoire d’innovation interne du cabinet, le Freshfields Lab.
Cette architecture intermédiaire n’est pas un détail technique : elle conditionne la conformité de l’ensemble du dispositif. Elle garantit la résidence des données dans les juridictions requises, le cloisonnement entre dossiers, l’intégration aux bases de connaissances institutionnelles du cabinet, et la traçabilité des usages. C’est elle qui rend le déploiement compatible avec les obligations relevant du secret professionnel et des règlements applicables en matière de protection des données.B. Un programme de co-développement de chaînes de traitement automatisées
Le deuxième volet est celui qui distingue cet accord de tout contrat d’adoption technologique ordinaire. Freshfields et les équipes de conception d’Anthropic développent conjointement des applications juridiques dédiées et des chaînes de traitement automatisées permettant l’exécution de tâches juridiques à plusieurs étapes successives sans intervention humaine systématique à chaque étape.
La distinction entre l’usage assisté et l’usage automatisé est ici fondamentale. Dans l’usage assisté, le praticien sollicite l’outil ponctuellement : il formule une requête, l’outil produit un résultat, le praticien évalue et décide de la suite. Dans l’usage automatisé, un agent logiciel exécute de manière enchaînée plusieurs tâches (collecte documentaire, analyse, rédaction, vérification) le praticien intervenant en amont pour paramétrer la tâche et en aval pour valider le résultat. La responsabilité professionnelle finale demeure dans les deux cas humaine, c'est la nature et l’étendue de la supervision intermédiaire qui diffère.
L’accord prévoit également le déploiement de Cowork, la plateforme d’agents autonomes d’Anthropic, « dans le respect des cadres de sécurité, de conformité et de formation propres au cabinet ».
C. Un accès anticipé aux futurs modèles
En contrepartie de sa contribution au développement des produits, Freshfields bénéficie d’un accès anticipé aux futures versions des modèles Anthropic, avant leur mise à disposition générale. Les modalités précises (délais, périmètre, conditions) ne sont pas publiées. L’avantage est néanmoins réel sur le plan concurrentiel : lorsqu’une nouvelle version d’un modèle est disponible sur le marché, Freshfields en dispose déjà en production, avec des équipes formées et des chaînes de traitement intégrées. En sens inverse, Freshfields alimente Anthropic en retours d’expérience issus de mandats réels.
D. Une collaboration juridique croisée
Sur une période de douze mois, les équipes juridiques internes des deux entités co-définissent de nouveaux processus de prestation de services. Simultanément, Freshfields fournit des conseils juridiques à Anthropic, devenant ainsi un client du cabinet. Cette double relation, partenaire de développement et prestataire juridique, crée une boucle d’amélioration continue : les outils sont conçus par des juristes, testés sur des mandats réels, et ajustés en conséquence. L’accord dépasse ainsi la relation client-fournisseur pour s’inscrire dans une logique de co-construction à bénéfices mutuels documentables.
II. La portée stratégique : ce que l’accord révèle du marché
Replacé dans son contexte, cet accord n’est pas un événement isolé. Il cristallise plusieurs tendances structurelles du marché des services juridiques qui étaient à l'oeuvre puis plusieurs années et dont il accélère la consolidation.
A. Le cabinet comme acteur de la conception des outils, et non simple utilisateur
Le trait le plus significatif de cet accord est peut-être celui-là : Freshfields ne se positionne pas comme un acheteur de technologie, mais comme un co-concepteur. Le Freshfields Lab, qui a déjà développé des plateformes opérationnelles intégrant les modèles Claude, apporte une expertise de pratique que les équipes d’Anthropic ne peuvent avoir. En contrepartie, Anthropic apporte une capacité de modélisation et de développement technique que le cabinet ne pourrait atteindre seul. La relation est structurellement équilibrée : chaque partie apporte ce que l’autre ne possède pas.
Cette posture de co-concepteur confère à Freshfields une influence directe sur la feuille de route des produits Anthropic. Les arbitrages de conception (quelles tâches automatiser, selon quels critères de qualité, avec quels garde-fous) seront nourris par la pratique réelle du droit des affaires à haut niveau. Pour l’ensemble de la profession, cette influence est potentiellement bénéfique, même si elle s’exerce via un acteur particulier.
B. La consolidation de l’écosystème des outils juridiques autour d’une architecture commune
Cet accord n'est pas isolé. Freshfields figure également parmi les utilisateurs pilotes de la nouvelle génération de CoCounsel, l'outil de Thomson Reuters entièrement reconstruit à partir des modèles Anthropic, dans lequel les bases Westlaw et Practical Law sont nativement intégrées. La convergence simultanée de ces acteurs, un éditeur de bases de données juridiques de référence, un développeur de modèles d’intelligence artificielle, et l’un des cabinets les plus importants au monde, autour d’une même architecture technique est un indicateur de consolidation du marché.
Pour les praticiens, cette convergence a une conséquence : la maîtrise des outils fondés sur cette architecture tend à devenir une compétence opérationnelle de base, et non une spécialité réservée aux équipes d’innovation. Le rythme auquel cette transition se généralisera est incertain, sa direction ne l’est pas.
C. Les implications concurrentielles pour les cabinets et les directions juridiques
Pour les cabinets, la question n’est plus de savoir si l’intelligence artificielle transformera la pratique, mais à quelle échéance et selon quelle méthode. Un cabinet qui bénéficie d'un accès anticipé aux modèles, qui exploite des plateformes propriétaires opérationnelles et qui a accumulé une expérience de déploiement sécurisé n'a pas la même capacité de production que ses concurrents. L'écart ne se mesure pas nécessairement en termes de qualité du raisonnement juridique, mais en termes de vitesse d'exécution, de capacité à traiter d'importants volumes documentaires et d'aptitude à mener à grande échelle des dossiers complexes impliquant plusieurs juridictions.
Pour les directions juridiques d’entreprises, cette évolution modifie progressivement les critères d’évaluation des prestataires. La maturité technologique d’un cabinet (sa capacité à déployer des outils de manière sécurisée et à en faire bénéficier le client en termes de délais et de qualité de production) est appelée à figurer plus explicitement dans les grilles d’évaluation des appels d’offres. Le rythme de cette évolution reste à observer.
D. La question ouverte des modèles de facturation
L’automatisation d’une partie des tâches juridiques soulève une tension structurelle avec le modèle dominant de facturation à l’heure : si une tâche qui mobilisait vingt heures en mobilise désormais deux, quelle est la valeur facturable ? Cette question n’est pas nouvelle dans son principe. Elle accompagne chaque gain de productivité dans les cabinets mais son ampleur potentielle avec l’intelligence artificielle est d’un ordre de grandeur différent.
Les cabinets qui traverseront cette transition de manière durable seront vraisemblablement ceux qui parviendront à reformuler leur proposition de valeur autour de ce que l’automatisation ne substitue pas : la qualité du raisonnement juridique dans des situations complexes, la prise en charge de la responsabilité, le conseil stratégique, et la gestion de la relation client lorsque les enjeux sont élevés. Cette reformulation n’est pas une menace pour la profession, elle en clarifie le périmètre irréductible.
III. Les enjeux déontologiques et réglementaires
La dimension la moins visible dans les communiqués de presse est peut-être la plus importante pour les praticiens. Le déploiement de systèmes automatisés dans la production du conseil juridique soulève des questions que le cadre déontologique existant n’a pas été conçu pour résoudre, et que chaque cabinet ou direction juridique devra traiter avant tout déploiement comparable.
A. La supervision professionnelle à l’épreuve de l’automatisation
Le droit de la responsabilité professionnelle repose sur le principe de supervision personnelle : l’avocat répond des actes accomplis en son nom et sous sa direction. Ce principe, tel qu’il est formulé dans les règlements intérieurs des barreaux, n’a pas été conçu pour le cas où un agent logiciel exécute de manière enchaînée plusieurs étapes d’un acte juridique. La question n’est pas de savoir si la responsabilité finale demeure humaine (elle l’est, et cela ne fait pas de doute) mais de définir ce que recouvre concrètement l’obligation de supervision lorsque l’avocat n’a pas supervisé chaque étape, mais validé un résultat final.
L’analogie avec la délégation à des collaborateurs est utile, mais imparfaite. Un collaborateur peut rendre compte de son raisonnement, signaler une incertitude, être interrogé. Un système automatisé produit un résultat dont la traçabilité du raisonnement interne, l’explicabilité, reste une problématique technique en cours de maturation. En l’état, cette opacité partielle impose aux praticiens d’intégrer une étape de vérification critique des résultats produits, qui ne peut être réduite à une validation formelle.
Plusieurs barreaux et organisations professionnelles ont entamé des travaux sur ces questions (voir dernièrement, le guide du CNB sur la déontologie et intelligence artificielle de mars 2026). Ces travaux portent notamment sur la nature de la supervision requise, l’obligation d’information du client quant au recours à des systèmes automatisés, et les conditions dans lesquelles des tâches partiellement automatisées peuvent être facturées. L’état d’avancement est variable selon les juridictions, et aucune règle consolidée n’est à ce jour en vigueur dans la plupart d’entre elles.
B. La protection des données clients et du secret professionnel
Le secret professionnel impose que les informations communiquées par le client dans le cadre du mandat ne soient divulguées à aucun tiers non autorisé. Or, le recours à un modèle tiers d’intelligence artificielle implique structurellement une transmission de données à un système exploité par un fournisseur extérieur. La question n’est pas théorique : plusieurs barreaux l’ont déjà identifiée comme un risque réel en l’absence de garanties contractuelles et techniques suffisantes (notamment de pseudnoymisation ou d'anonymisation).
Le choix de Freshfields de faire transiter tous les accès par une plateforme propriétaire, avec des garanties explicites de résidence des données, est précisément destiné à répondre à cette contrainte. C’est un modèle de gouvernance qui mérite d’être étudié par tout cabinet envisageant un déploiement comparable.
C. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle, dont les dispositions entrent progressivement en application depuis 2024, classe certains systèmes utilisés dans le domaine de la justice et du droit dans la catégorie des systèmes à risque élevé. Cette qualification emporte des obligations spécifiques : transparence vis-à-vis des utilisateurs, supervision humaine effective, documentation technique des systèmes et tenue d’un registre.
La délimitation du périmètre exact des systèmes qualifiés de « à risque élevé » dans le domaine juridique fait encore l’objet d’interprétations divergentes. La prudence commande d’évaluer les systèmes déployés au regard de ces critères dès lors qu’ils contribuent à la production d’actes ayant une incidence sur les droits et obligations des parties. Cette évaluation n’est pas seulement un exercice de conformité. Elle oblige à documenter les choix de gouvernance, ce qui est utile indépendamment de toute obligation réglementaire.
CONCLUSION
L’accord Freshfields-Anthropic est significatif à plusieurs titres. Il démontre d’abord qu’un grand cabinet peut s’engager dans une transformation technologique profonde sans sacrifier la rigueur de la gouvernance : le soin apporté à l’architecture propriétaire, au cloisonnement des données et au cadre de conformité est aussi important que les capacités des modèles déployés. Il illustre ensuite qu’une relation structurée de co-développement produit des résultats différents d’une simple adoption de logiciels disponibles sur étagère, en permettant d’influer sur la conception des outils plutôt que de les subir.
Pour les praticiens qui s’interrogent sur leur propre trajectoire, cet accord offre moins un modèle à reproduire qu’un cadre de questions à se poser : quelles tâches l’automatisation peut-elle prendre en charge sans dégrader la qualité du service ? Quelles garanties de gouvernance sont nécessaires et suffisantes ? Comment articuler les gains de productivité avec les obligations professionnelles et les attentes des clients ? Et, en dernier ressort : quelle est la valeur proprement juridique que le praticien apporte, que nul système automatisé ne pourra substituer ?
Ces questions appellent des réponses rigoureuses. Leur élaboration ne peut être différée.
Lucien MAURIN
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