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Imprimer 31/03/2025 Affaires

#VEILLECRFPA - #LaVeille de Nathanaël : Capitalisation des intérêts échus

L’arrêt du jour en #procédurecivile et #droitdesobligations intéressera tous les professionnels, en particulier car il aborde la question de la capitalisation des intérêts et de l’omission de statuer sur une demande de condamnation dirigée contre un assureur : Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765, FS-B .

➡️ Rappel : l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts lorsqu’ils ont été judiciairement demandés ou que le contrat le prévoit. C’est le mécanisme dit de « l’anatocisme », c'est-à-dire que les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts à l’issue du délai d’un an. Ce texte a entériné une jurisprudence constante.
Par ailleurs, l’article 463 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas d’omission de statuer, la juridiction peut compléter sa décision.

✅ Arrêt du jour : La société Hôtel Le Bristol, maître d’ouvrage, a assigné divers constructeurs et assureurs pour des désordres survenus lors de travaux d’extension. Elle réclamait notamment la capitalisation des intérêts échus et la condamnation in solidum de l’assureur MAF avec son assuré.

La cour d’appel a rejeté la demande de capitalisation des intérêts (anatocisme) et la requête en omission de statuer, en considérant qu’elle avait bien répondu aux demandes de la société Hôtel le Bristol en condamnant l’assuré « sous la garantie de son assureur, la MAF ».
Mais la Cour de cassation casse l’arrêt :
• Elle rappelle que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice et que les intérêts échus concernent au moins une année entière.
• Elle juge qu’en ne se prononçant pas expressément sur les demandes dirigées directement contre la MAF, la cour d’appel a omis de statuer.

???? Résumé : Lorsqu’elle est judiciairement demandée, la capitalisation des intérêts échus est de droit. Par ailleurs, le fait de condamner un assuré « sous la garantie de son assureur » ne dispense pas le juge de statuer expressément sur les demandes formées directement contre l’assureur : à défaut, il y a omission de statuer.

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