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Imprimer 20/07/2025 Affaires

LE TRUST DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT EN PRINCIPAUTÉ DE MONACO par Lucien MAURIN

Le trust, bien qu’il ne puisse être constitué à Monaco, fait l’objet d’une reconnaissance dans le cadre des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le présent exposé présente les caractéristiques du trust, les obligations d’identification de ses bénéficiaires effectifs et les risques liés à son utilisation dans des structures juridiques complexes.

I. Définition générale du trust

Le trust est défini comme une forme de propriété et une relation fiduciaire. Dans cette relation, la propriété des actifs est transférée par un constituant (ou "settlor") à un tiers, appelé trustee. Ce trustee détient les biens du trust non pas pour lui-même, mais dans l’intérêt du ou des bénéficiaires du trust. Il est astreint à des obligations fiduciaires à leur égard. La jouissance effective des biens appartient donc aux bénéficiaires.

Il ne s’agit pas d’une personne morale mais d’une construction juridique, ce qui signifie qu’il s’agit d’un rapport de droit fondé sur un contrat, sans création d’une entité dotée de la personnalité juridique.


II. Le régime juridique du trust à Monaco

À Monaco, les trusts ne peuvent pas être constitués localement. En revanche, la loi monégasque autorise la constitution ou le transfert à Monaco de trusts étrangers. Il est donc possible pour une personne physique de Monaco d’utiliser un trust constitué à l’étranger pour gérer ses biens, soit de son vivant, soit par disposition de dernière volonté(après décès).

Les trusts sont donc des constructions juridiques reconnues dans le cadre de la législation monégasque sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


III. Les bénéficiaires effectifs dans un trust

Lorsqu’un client est un trust, les bénéficiaires effectifs doivent être identifiés. Selon l'article 15 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 modifiée, les bénéficiaires effectifs d’un trust comprennent :

- Le constituant : personne qui transfère ses biens dans le trust ;

- Le ou les trustees : personne(s) qui détient(nent) et administre(nt) les actifs du trust ;

- Le protecteur, s’il existe : personne chargée d’orienter ou de restreindre l’action des trustees ;

- Les bénéficiaires, ou lorsqu’ils ne sont pas désignés individuellement, la catégorie de personnes dans l’intérêt desquelles le trust a été établi ;

Toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif en dernier ressort sur le trust, directement ou indirectement.

IV. Identification des bénéficiaires : modalités pratiques

  • Si les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou catégories, leur identification doit intervenir avant l’entrée en jouissance des biens du trust.

  • Si les bénéficiaires sont déjà désignés nommément, ils doivent être identifiés dès que possible et leur identité vérifiée avant tout bénéfice tiré du trust.

L’identification comprend la collecte de données personnelles (nom, date de naissance, nationalité, etc.) et l’origine des fonds.

V. Les structures fiduciaires complexes

Les structures fiduciaires complexes désignent des montages impliquant un trust et d’autres entités (souvent des sociétés), destinés à dissimuler les bénéficiaires effectifs. Elles posent plusieurs difficultés :

- Le trustee peut être une société fiduciaire contrôlée par d’autres personnes.

- Le constituant peut exercer un contrôle caché, notamment dans les trusts révocables ou avec pouvoir de nommer ou révoquer le trustee.

- Dans les trusts discrétionnaires, les bénéficiaires peuvent ne pas être identifiés tant qu’aucune distribution n’a eu lieu.

- Une personne morale peut être partie au trust, par exemple si elle est bénéficiaire ou trustee, rendant nécessaire l’identification des personnes physiques qui la contrôlent (seuil de 25 % ou plus).


VI. Obligation de vigilance

Les entités assujetties à la réglementation monégasque doivent :

  • Comprendre la structure du trust ;

  • Identifier et vérifier l’identité de toutes les parties au trust ;

  • Déterminer si des personnes physiques exercent un contrôle effectif sur le trust ;

  • Être vigilantes face à l’usage de mandataires (nominee shareholders/directors) destinés à dissimuler l’identité des bénéficiaires effectifs.


Conclusion

Le trust est pleinement pris en compte dans le cadre de la législation monégasque anti-blanchiment. L'identification rigoureuse des bénéficiaires effectifs est essentielle pour prévenir les risques d'abus. L'accent est mis sur la transparence, la traçabilité des fonds et la compréhension des structures complexes.

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