
RÉFORME DU DROIT FRANÇAIS DE L’ARBITRAGE - RAPPORT ET PROPOSITIONS DE RÉFORME .
Le groupe de travail sur la réforme du droit français de l'arbitrage, co-présidé par François Ancel, conseiller à la Cour de cassation et le professeur Thomas Clay, a rendu public son rapport et ses propositions de réforme.
1/ Le projet de code de l’arbitrage comprend cent-quarante-six articles et quarante propositions.Neuf propositions sont qualifiées de « structurantes » en ce qu’elles emportent des conséquences sur la manière d’appréhender le droit de l’arbitrage et d’en organiser le traitement par les juridictions judiciaires. En substance, elles sont animées par une volonté de consacrer l’autonomie du droit de l’arbitrage afin de mieux en reconnaître toute la spécificité. Sont proposées :
- la création d’un code de l’arbitrage (proposition n°1) ;
- la clarification des sources législatives actuelles (les articles 2059 à 2061 du code civil – proposition n° 2) ;
- l’instauration de règles communes à l’arbitrage international et interne par absorption des secondes par les premières sauf exceptions (propositions n° 3 et 4) ;
- la consécration de principes directeurs (proposition n° 5) ;
- et une plus grande concentration du traitement du contentieux de l’arbitrage par le juge judiciaire (propositions n° 6, 7, 8 et 9).
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2/ Trente autres propositions, portant sur des modifications substantielles du droit français de l’arbitrage, peuvent être regroupées en trois catégories :
- Une première catégorie de règles a pour objectif de promouvoir un droit de l’arbitrage plus souple (offrir un droit débarrassé de tout formalisme inadapté à l’épanouissement de ce mode de règlement des litiges). Ex : supprimer tout formalisme obligatoire pour la clause compromissoire (proposition n° 11), reconnaissance de la sentence électronique (propositions n° 12 et 14)...
- Une deuxième catégorie vise à promouvoir un arbitrage plus protecteur : des garanties et des règles protectrices sont posées. Parmi les garanties, figure l’affirmation solennelle de ce que l’arbitrage est fondé sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre (art préliminaire et art. 6), lequel est désigné par chaque partie mais est tenu contractuellement vis-à-vis de toutes les parties (art. 16, al. 2). Parmi les règles protectrices, on peut citer aussi l’introduction d’un dispositif permettant de palier l’impécuniosité réelle d’une partie (proposition n° 19, art. 33) ; la suppression de la faculté de renoncer par avance à tout recours (proposition n° 20) ou encore les règles particulières (proposition n° 21) pour les arbitrages en matière de consommation, de travail (inopposabilité de la clause au salarié ou au consommateur) et en matière familiale (formalisme renforcé, représentation obligatoire, formation des arbitres, etc.).
- Une troisième catégorie de règles vise à renforcer l’efficacité de l’arbitrage : conforter le principe compétence-compétence (proposition n° 24, art. 23), mais aussi permettre au tribunal arbitral de regrouper les litiges pour les traiter en une procédure unique (proposition n° 25, art. 25), de liquider les astreintes qu’il prononce (proposition n° 26, art. 59), de contraindre les parties à se prévaloir devant lui de tous les moyens et griefs à peine d’irrecevabilité ultérieure (proposition n° 28, art. 13) et enfin, à exclure l’appel en matière interne (proposition n° 31).
Il s’agit également de permettre à l’arbitre de bénéficier de l’appui du juge étatique. Plusieurs propositions viennent dans cette optique élargir les pouvoirs du juge d’appui (proposition n° 29). Il lui est notamment confié la mission de prévenir tout déni de justice (art. 16), de veiller au respect de l’égalité et de la volonté des parties (art. 15) ou de connaître de la difficulté en cas d’impécuniosité d’une partie (art. 33).
L’efficacité de l’arbitrage impose enfin de faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales. Parmi les règles relatives à la reconnaissance et l’exécution des sentences, peutêtre notamment mentionnée la volonté de mieux consacrer la simple reconnaissance d’une sentence (proposition n° 32) laquelle pourra être demandée mais aussi contestée par l’introduction d’une action en inopposabilité des sentences rendues à l’étranger (art. 72).
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