JURISCAP - IMMITER UN CONCURRENT : QUAND PEUT-ON PARLER DE PARASITISME ?
Un concurrent qui commercialise un produit similaire profitant de son succès pour obtenir un avantage concurrentiel sans effort ni risque, engage-t-il sa responsabilité ?
Oui. Dans trois arrêts du 26 juin 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions intéressantes sur la concurrence déloyale et notamment sur la notion de parasitisme.
Elle a jugé que "la commercialisation par un concurrent d’un produit, présentant un lien avec le produit initialement mis sur le marché, à une période au cours de laquelle les sociétés demanderesses investissaient encore pour la promotion de leur produit, devenu phare et connu d'une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires qu’elles avaient consentis depuis plusieurs années, démontrait la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d'un avantage concurrentiel" (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 - Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 - Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-21.497)
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La concurrence déloyale, qui concerne les litiges entre entreprises, encadre les comportements visant à capter de manière illégitime la clientèle d'autrui.
Il existe quatre types de comportement fautifs constitutif d'acte de concurrence déloyale sanctionnés sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle :
(1) la confusion consiste à tirer indûment parti de la notoriété ou du succès d'un concurrent en créant une confusion chez les clients par des actions d'imitation, dans le but de les détourner.
(2) le dénigrement consiste à faire des commentaires négatifs sur un concurrent dans le but de le discréditer.
(3) la désorganisation d'une entreprise concurrente consiste à affaiblir sa force commerciale, souvent par le débauchage de ses salariés.
(4) le parasitisme économique est une forme de déloyauté qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Si l'une de ces fautes est prouvée et qu'elle cause un dommage à l'entreprise, celle-ci pourra tenir son concurrent déloyal responsable.
Dans ces arrêts, la Cour de cassation vient préciser concernant le parasitisme qu’une entreprise peut invoquer le parasitisme pour protéger un produit ou un service représentant une valeur économique, à condition que cette valeur soit individualisée et identifiable, et qu’elle puisse démontrer l’intention du tiers de profiter de son succès.
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Gihen Ben Ziadi – Juriscap