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Imprimer 14/07/2024 Affaires

JURISCAP - LE SORT DE LA CAUTION LORSQUE LE DÉBITEUR EST EN PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Après l'adoption d'un plan de surendettement, peut-on empêcher la caution d'un emprunt bancaire qui a payé à la place du débiteur de demander le remboursement ?

La Cour de cassation dans un arrêt du 04 avril 2024 a précisé que « Les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l'adoption du plan, exerce son recours personnel » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 avr. 2024, n° 22-18.822).

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1/ Ce qu’il faut comprendre en procédure de surendettement :

Une personne est surendettée lorsqu’elle est incapable, malgré les efforts, à payer ses dettes professionnelles et non professionnelles (art. L. 711-1 code consommation) :

* Dettes bancaires (crédits immobiliers, à la consommation, découverts)
* Dettes de charges courantes (arriérés de loyer, factures impayées, impôts…)
* Dette résultant d’une caution donnée en faveur d’un particulier ou d’une entreprise.

En revanche, certaines dettes sont exclues de la procédure :
* Dettes alimentaires
* Les amendes et dommages intérêts liés à une condamnation pénale
*Les prêts sur gage
*Les créances frauduleuses auprès d’un organisme social
* Certaines dettes fiscales

Conséquences de la recevabilité d’un dossier de surendettement :
* Suspension de toutes les procédures de saisies en cours contre le débiteur dans la limite de 2 ans.

* Possible, sur autorisation du juge, de suspendre la procédure d’expulsion d’un logement.
* Interdiction aux créanciers de mettre fin ou de modifier un contrat en cours sous le seul motif d’un dépôt de dossier de surendettement.
* Droit au maintien du compte bancaire et des moyens de paiement pour le débiteur.


2/ Ce qu’il faut comprendre en droit des sûretés :

Le cautionnement est un contrat où une personne (la caution) s'engage à payer la dette du débiteur si ce dernier ne le fait pas (art. 2288 code civil).

Principe : Le cautionnement personnel est une simple garantie. La caution ne veut pas, en principe, payer définitivement une dette qui n'était pas la sienne à l'origine.

C’est la raison pour laquelle, la caution qui a payé à la place du débiteur principal peut demander le remboursement de cette somme au débiteur.

Il dispose de deux recours :


* Un recours personnel : La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais (art. 2308 code civil).

* Un recours subrogatoire : La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur (art. 2309 code civil).
 
Les deux recours peuvent se cumuler (Cass. 1ère civ. 29 nov. 2017, n°16-22.820).

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Gihen Ben Ziadi – Juriscap