LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX EN PRINCIPAUTÉ DE MONACO - Lucien MAURIN
Conférence donnée à l’Institut Monégasque de Formation aux Professions Judiciaires. 15 février 2024.
L’expression « droits fondamentaux » est apparue officiellement pour la première fois dans la Constitution allemande du 28 mars 1849 (section VI), puis fait l’objet de la seconde partie de la Constitution de Weimar du 11 août 1919. Elle tient une place prioritaire dans la loi fondamentale du 23 mai 1949, qui consacre ses 19 premiers articles à ces droits.
Que recouvre la fondamentalité ?
Une distinction est généralement opérée entre une définition formaliste et une définition matérielle (ou essentialiste) des droits fondamentaux.
➢ Selon la première, le droit est fondamental en raison de la position hiérarchique supérieure de la norme qui le consacre et le protège : Constitution ou texte international.
➢ Selon la seconde, le droit est fondamental en raison de l’importance des valeurs - éthique ou encore politique - portées par le droit en cause.
Ces définitions ne sont pas forcément opposées et sont même complémentaires. Les droits fondamentaux peuvent comprendre aussi bien des présupposés éthiques que des composantes
juridiques. Toutefois, le critère tiré de la supériorité normative du droit est bien souvent privilégié pour considérer le droit ou la liberté comme fondamental.
On retrouve cette définition formaliste des droits fondamentaux en Principauté.
Le droit monégasque connaît une hiérarchie des normes, définie dans la Déclaration du 30 novembre 2005, jointe au dépôt de l’instrument de ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au sommet de la hiérarchie se trouvent les règles et principes de valeur constitutionnelle : la lettre de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962, les principes généraux du droit international relatifs à la souveraineté des États, les conventions particulières conclues avec la France et les Statuts de la Famille Souveraine ;
Viennent ensuite les traités et accords internationaux régulièrement signés et ratifiés par le Prince auxquels la Déclaration du 30 novembre 2005 précitée reconnaît une autorité supérieure à celle des lois.
D’une part, sur un plan interne, on trouve des dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales (II).
D’autre part, sur un plan international, au travers de multiples traités et conventions signés avec les nations sur le plan bilatéral ou multilatéral, la Principauté contribue à l’effectivité du droit international des droits de l’homme (I).
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