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Imprimer 07/11/2021 Pénal

Dignité de la personne humaine et détention provisoire : recours devant le juge judiciaire

Doit être cassée la décision de la chambre de l'instruction qui a prolongé la détention provisoire d'un détenu sans apprécier le caractère précis, crédible et actuel de ses allégations, alors qu'il évoquait un espace personnel réduit, dans une cellule partagée avec d'autres détenus, la présence de cafards et de punaises de lit et un accès très limité à des douches non chauffées et sans intimité (Cass. crim. 20 octobre 2021).

30 janvier 2020 

 

Condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme

 

Saisie par de nombreux requérants incarcérés dans divers établissements pénitentiaires en France métropolitaine ou dans les DROM COM, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu, le 30 janvier 2020 (JMB c. France, requête n° 9671/15 et 31 autres) un arrêt condamnant la France pour violation :  

 

- de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».

La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les détenus ne disposaient pas d’un espace personnel au moins égal à 3 mètres carrés, cet élément étant considéré comme à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3.

 

et 

 

- de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».

La Cour européenne a relevé qu’il n’était pas démontré que les voies de recours préventives indiquées par le Gouvernement français étaient effectives en pratique, c’est-à-dire susceptibles d’empêcher la continuation de la violation alléguée et d’assurer aux requérants une amélioration des conditions matérielles de leur détention. 

 

 

8 juillet 2020 

 

La Chambre criminelle tire les conséquences de la condamnation de la France par la Cour européenne

 

La chambre criminelle acte la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, en raison de l’absence de recours devant les autorités françaises permettant de remédier de manière effective aux conditions indignes de détention. Elle ouvre aux personnes placées en détention provisoire la faculté d’invoquer de telles conditions devant le juge chargé de ce contentieux, notamment lors d’une demande de mise en liberté. Selon cette jurisprudence, il appartient à la chambre de l’instruction de faire vérifier les allégations de conditions indignes de détention formulées par un détenu dès lors qu’elles sont crédibles, précises, actuelles et personnelles. Si la Chambre de l’instruction constate une violation persistante du principe de dignité, elle doit en tirer les conséquences et ordonner la mise en liberté de la personne (en lui imposant le cas échéant un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique).

 

Par un arrêt distinct, elle transmet également au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 137-3, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale, en ce que ces dispositions ne prévoient pas « (…) que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse, de manière effective, redresser la situation dont sont victimes les détenus dont les conditions d’incarcération constituent un traitement inhumain et dégradant afin d’empêcher la continuation de la violation alléguée devant lui ». 

 

 

2 octobre 2020

 

Le Conseil constitutionnel se prononce sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation quant à l’effectivité des moyens de mettre un terme aux atteintes à la dignité des personnes placées en détention provisoire 

 

Le 2 octobre 2020 (Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, M. Geoffrey F. et autre [Conditions d'incarcération des détenus), le Conseil constitutionnel juge qu'il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin. 

 

Le Conseil constitutionnel juge qu'il résulte des dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 et des articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu'aux autorités administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne. Il appartient, en outre, aux autorités et juridictions compétentes de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne placée en détention provisoire et d'ordonner la réparation des préjudices subis. Enfin, il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin.

 

Au regard de ces exigences constitutionnelles, le Conseil a constaté :

 

- en premier lieu, que si une personne placée en détention provisoire et exposée à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge administratif en référé, sur le fondement des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures que ce juge est susceptible de prononcer dans ce cadre, qui peuvent dépendre de la possibilité pour l'administration de les mettre en œuvre utilement et à très bref délai, ne garantissent pas, en toutes circonstances, qu'il soit mis fin à la détention indigne.

 

- En second lieu, le Conseil a relevé que, d'une part, si, en vertu de l'article 148 du code de procédure pénale, la personne placée en détention provisoire peut à tout moment former une demande de mise en liberté, le juge n'est tenu d'y donner suite que dans les cas prévus au second alinéa de l'article 144-1 du même code. Or, il s'agit du cas où la détention provisoire excède une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, et du cas où la détention n'est plus justifiée par l'une des causes énumérées à l'article 144 du même code, qui relèvent toutes des exigences propres à la sauvegarde de l'ordre public ou à la recherche des auteurs d'infractions. D'autre part, si l'article 147-1 du même code autorise le juge à ordonner la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire, ce n'est que dans la situation où une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. Dès lors, aucun recours devant le juge judiciaire ne permet au justiciable d'obtenir qu'il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire.

 

Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel a jugé que, indépendamment des actions en responsabilité susceptibles d'être engagées à raison de conditions de détention indignes, le second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale méconnaît les exigences constitutionnelles précitées. Il les a donc déclarées contraires à la Constitution.

 

Constatant que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution entraînerait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle ferait obstacle à la remise en liberté des personnes placées en détention provisoire lorsque cette détention n'est plus justifiée ou excède un délai raisonnable, il a reporté au 1er mars 2021 la date de cette abrogation.

 

 

8 avril 2021 

 

Conditions indignes de détention : le législateur met en place un recours devant le juge judiciaire (Loi n° 2021-403, du 8 avril 2021, tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention)

 

 

La loi nouvelle crée un article 803-8 du Code de procédure pénale instituant une procédure tendant à faire reconnaitre et cesser l’existence de conditions indignes de détention affectant tant les détenus provisoires que les personnes condamnées.

Toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire et qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes :

- le juge des libertés et de la détention si elle est en détention provisoire ;

- le juge de l’application des peines si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté.

Examen de la recevabilité de la requête. Le juge saisi dispose alors de dix jours pour décider s’il estime la requête recevable. Pour ce faire, celle-ci doit contenir des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve. Dans ce délai ou avant toute décision concernant cette demande, aucune nouvelle requête ne peut être déposée par l’intéressé.

Vérifications des allégations. Lorsque la requête est jugée recevable, le juge procède aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours à compter de la décision de recevabilité.

Communication et injonction à l’administration pénitentiaire. Lorsque la requête est jugée fondée, le juge fait connaitre à l’administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision de recevabilité, les conditions qu’il estime contraires à la dignité de la personne humaine. Il fixe un délai compris entre dix jours et un mois au terme duquel il devra être mis fin, par tout moyen, à ces conditions.

Action de l’administration pénitentiaire. C’est l’administration pénitentiaire qui sera seule compétente pour apprécier les moyens propres à faire cesser ces conditions de détention. Elle peut notamment transférer l’intéressé dans un autre établissement, sous réserve, s’il s’agit d’un prévenu de l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.

Au terme du délai imparti, si le juge considère qu’il n’a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il rend, dans un délai de dix jours une décision ordonnant :

soit le transfèrement de la personne dans un autre établissement ;

soit, si la personne est en détention provisoire, sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique ;

soit, si la personne est définitivement condamnée et éligible à une telle mesure, l’une des mesures prévues au III de l’article 707 du Code de procédure pénale (semi-liberté, placement à l’extérieur, détention à domicile sous surveillance électronique, libération conditionnelle, libération sous contrainte).

Lorsque l’administration pénitentiaire a proposé un transfèrement à une personne détenue provisoirement et que celle-ci a refusé, pour d’autres raisons, eu égard au lieu de résidence de sa famille, qu’une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, le juge peut refuser de rendre l’une des décisions ci-dessus énoncées. 

 

Dans le cadre de ce nouveau recours, le détenu peut être assisté de son avocat. Toutes les décisions prévues par l’article 803-8 du Code de procédure pénale doivent être motivées.

 

La décision de recevabilité de la requête, celle reconnaissant la requête fondée et celle prise en conséquence de l’insuffisante action de l’administration pénitentiaire peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. L’affaire doit être examinée dans un délai de quinze jours.

 

 

20 octobre 2021

La Cour de cassation expose les conditions d’application de la loi

 

 

La faculté générale d’invoquer des conditions indignes de détention devant le juge en charge de la détention provisoire ouverte par la Cour de cassation en 2020 n’a plus lieu d’être, puisque le législateur a créé en 2021 une procédure de recours spécifique devant le Juge des libertés et de la détention.

 

- Pour les demandes présentées avant le 1er octobre 2021 : la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 reste cependant applicable ;

 

- Pour les demandes présentées à compter du 1er octobre 2021 : les personnes détenues doivent présenter un recours devant le Juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par la loi du 8 avril 2021.

 

La Cour de cassation précise qu’elle pourra, le cas échéant, être amenée à contrôler l’effectivité du nouveau recours, au regard des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Dans l’affaire présente, antérieure au 1er octobre 2021, la Cour de cassation casse la décision de la chambre de l'instruction qui a prolongé la détention provisoire d'un détenu sans apprécier le caractère précis, crédible et actuel de ses allégations, alors qu'il évoquait un espace personnel réduit, dans une cellule partagée avec d'autres détenus, la présence de cafards et de punaises de lit et un accès très limité à des douches non chauffées et sans intimité. La Chambre de l’instruction sera amenée à se prononcer à nouveau.